Les alternatives aux poursuites
Pour éviter un procès, le procureur de la République peut mettre en place des alternatives aux poursuites.
Ces mesures sont ainsi confiées au SCJE (Service de Contrôle judiciaire et d’Enquêtes) qui est habilité en tant que délégué du procureur de la République.
Les stages de sensibilisation et de prévention
Le SCJE met en œuvre l’ensemble des stages de sensibilisation et de prévention mentionnés ci-dessous dans le cadre de mesures de composition pénale, alternatives aux poursuites ou dans le cadre de peines complémentaires. Depuis le 23 mars 2019 et en vertu de l’article 131-5-1 ces différents stages peuvent être prononcés dans le cadre d’une peine principale.
1° Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Ce stage peut se décliner pour répondre à des besoins spécifiques locaux notamment des stages de sensibilisation à la protection de l’environnement ou obligations des dirigeants d’entreprise.
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels
6° Le stage de responsabilité parentale
7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
Ces mesures pédagogiques ont pour but de permettre aux stagiaires de prendre conscience de l’impact de leurs actes au regard de la loi, de la société et ainsi prévenir leur récidive.
Le coût est à la charge des participants.
Chacun de ces stages est animé par un collaborateur spécialement formé à l’animation de stage. Ils sont conçus en partenariat avec différents professionnels intervenant dans des champs divers : la santé, la sécurité routière, la police ou gendarmerie etc.
Le rappel à la loi
Article 41-1, 1° du Code de Procédure Pénale
Ordonné par le procureur de la République, le rappel à la loi a pour objectif de sensibiliser un auteur d’infractions pénales aux sanctions encourues et prévues par la loi.
Ce rappel à la loi peut être assorti de l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation.
Le rappel à la loi n'est pas inscrit sur le casier judiciaire de l'auteur des faits.
Cette mesure sera remplacée progressivement, par l’avertissement pénal probatoire, à partir du 01 janvier 2023.
La composition pénale
Article 41-2 du Code de Procédure Pénale
La composition pénale est une mesure proposée par le procureur de la République et acceptée par le mis en cause qui reconnait l’infraction.
Elle consiste à la réalisation de diverses mesures, notamment effectuer un stage de sensibilisation, indemniser la victime ou remettre son permis de conduire.
Elle concerne les délits punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ou les contraventions.
En cas d’accord, le dossier pénal est classé à l’issue de la réalisation totale de la mesure. L’intéressé conserve une mention sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.
En cas de refus, d’inexécution ou d’exécution partielle de la mesure, le procureur de la République traduit l’intéressé devant la juridiction pénale compétente.
La médiation pénale
Articles 41-1 5° et R. 15-33-30 s. du Code de Procédure Pénale
Le procureur de la République peut proposer, par l’intermédiaire du SCJE, une médiation afin d'assurer la réparation du dommage causé à la victime et mettre fin au trouble qui en résulte. Les faits doivent être simples, clairement établis et reconnus par leur auteur.
Si la médiation réussit et qu'un accord est trouvé, le médiateur dresse un procès-verbal. Le procureur de la République classe alors l'affaire sans suite et l'existence de la médiation ne sera pas inscrite au casier judiciaire.
Si la médiation pénale échoue, le procureur de la République est informé et pourra renvoyer l'auteur de l'infraction devant le Tribunal compétent.
Nos connaissances en matière de parentalité nous amènent à être force de proposition dans les mesures concernant des infractions pénales à caractère familial tels les non représentations d’enfant ou abandon de famille. Cette spécificité nous conduit par exemple à proposer des reprises de lien au sein d’un de nos espaces de rencontre, proposition souvent bien accueillie par les parties, dans l’attente d’une reprise de lien plus normalisée.
La notification d'ordonnance pénale
Articles 495 et s. ; articles 524 et s. et article D. 45-2-1 du Code de Procédure Pénale
En tant que délégué du procureur de la République, nous pouvons notifier des décisions d’ordonnance pénale.
Une ordonnance pénale est une procédure simplifiée de jugement. Elle est applicable pour certains délits et pour les contraventions. En revanche elle n'est pas applicable si le prévenu était mineur au moment de l'infraction. Une ordonnance pénale est rendue sans débat préalable.
Par conséquent, le principe du contradictoire n'est pas en vigueur dans cette procédure. L'ordonnance pénale peut porter soit relaxe, soit condamnation à une amende et condamnation à plusieurs peines complémentaires encourues.